Publication des conclusions de l’évaluation du règlement d’exemption vertical et de ses lignes directrices par la Commission européenne – 8 septembre 2020
Le 8 septembre 2020, la Commission Européenne a publié un document résumant les conclusions de l’évaluation du règlement d’exemption vertical et des lignes directrices sur les restrictions verticales. La Commission avait mis en place cette évaluation afin de déterminer s’il fallait laisser le document expirer, le renouveler sans le modifier ou alors réviser ce document.
Globalement, l’évaluation des documents précités a permis de mettre en exergue le fait qu’ils sont toujours d’actualité, en ce sens qu’ils permettent une autoévaluation pour les entreprises désirant conclure de tels accords, et facilitent par la même occasion la prévisibilité des règles pour les entreprises.
Cependant, l’évaluation a également pointé le fait que, depuis 2010, année de publication du règlement d’exemption actuel, le marché a évolué, du fait notamment de l’essor des ventes en ligne. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission Européenne chargée de la politique de concurrence a ainsi annoncé que « le marché a considérablement changé et l'évaluation a mis en évidence un certain nombre de problèmes auxquels il y a lieu de remédier. La Commission va donc réfléchir à la manière de résoudre ces problèmes afin que les règles restent adaptées à un monde qui est de plus en plus numérique et qui évolue à un rythme rapide ».
Les principaux problèmes identifiés et recensés dans le document de 233 pages rédigé par les services de la Commission sont les suivants :
- Certaines dispositions du règlement actuel ne sont plus à l’ordre du jour.
- Certaines dispositions ne sont pas assez précises.
- Certaines lacunes ont été identifiées, notamment l’absence d’orientation concernant l’appréciation des clauses de parité des prix de détail.
- Un pouvoir d’interprétation trop important est conféré aux juridictions nationales ainsi qu’aux autorités nationales de concurrence, aboutissant à des interprétations divergentes des mêmes règles.
- Volonté des acteurs de restreindre la complexité des règles afin d’aboutir, par la même occasion, à une réduction des coûts pour les entreprises.
Ainsi, afin d’examiner de manière précise les divers problèmes ayant été identifiés au sein de l’évaluation, la Commission va lancer une analyse d’impact. Les parties prenantes pourront, à la suite de la publication de l’analyse d’impact présenter leurs observations. Enfin, dans le courant de l’année 2021, la Commission publiera un projet de règles révisé, avec en ligne de mire le 31 mai 2022, date à laquelle le règlement actuel expirera.
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Frédéric Puel, associé
frederic.puel@fidal.com
Le Président de la Cour de justice de l’Union admet qu’une entreprise impliquée dans un cartel intervienne au soutien d’une autre entreprise destinataire de la même décision de la Commission dans le cadre de son pourvoi – 16 juillet 2020
Le 16 juillet 2020, le président de la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu une ordonnance dans l’affaire C-883/19, au sein de laquelle, considérant que le Crédit Agricole avait un intérêt agir au côté de l’entreprise HSBC (affaire pilote de l’entente Euribor), il admet qu’une entreprise impliquée dans un cartel puisse intervenir dans le pourvoi introduit par une autre entreprise destinataire de la même décision de la Commission Européenne. Le Président considère que, si l’on empêchait le Crédit Agricole d’intervenir au soutien des conclusions d’HSBC, on le priverait alors du droit d’être entendu sur le bien-fondé de ses moyens. Ceci étant, certaines conditions doivent être respectées pour que la demande d’intervention soit octroyée. L’entreprise concernée doit notamment justifier d’un intérêt direct. En l’espèce, cette condition était remplie car le Crédit agricole (i) demandait à intervenir dans le cadre d’un litige relatif à l’existence même d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dont il a été désigné comme coauteur, (ii) avait contesté sa participation à l’infraction dans le cadre d’un recours en annulation, et ce (iii) sur la base de moyens d’annulation substantiellement identiques ou analogues à ceux avancés dans le cadre du litige.
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Confirmation, par la Cour de Justice de l’Union Européenne des pouvoirs de la Commission Européenne en matière de perquisition - 24 septembre 2020
Nouveau rebondissement dans la procédure relative au cartel des câbles électriques, qui avait conduit la Commission Européenne à infliger une sanction de 302 millions d’euros d’amendes aux principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques souterrains et sous-marins à haute tension et à très haute tension en 2014. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a, le 24 septembre 2020, rendu un arrêt dans lequel elle rejette le pourvoi introduit contre l’arrêt du tribunal de l’union du 12 juillet 2018. En l’espèce, la question se posait de savoir si en vertu du règlement 1/2003, la Commission a le pouvoir, lors d’une perquisition, « non seulement de consulter et d’analyser les originaux de données sur place dans les locaux de l’entreprise concernée », comme c’est souvent la pratique, « mais aussi d’en faire des copies et de rechercher ultérieurement dans celles-ci, dans ses locaux à Bruxelles, des documents pertinents pour l’objet et le but de l’inspection en cause, lesquels seront ensuite versés au dossier ». Les requérantes contestaient la pratique sous deux angles: la Commission pouvait elle copier des documents avant d’en avoir examiné la pertinence, et pouvait-elle examiner ces documents ultérieurement dans ses locaux à Bruxelles ? Sur la première question, la Cour affirme que selon l’article 20 du règlement 1/2003, rien n’oblige la Commission à examiner les données avant de les copier. Pour la Cour, cette pratique est conforme dès lors que la Commission possède une certaine marge d’appréciation pour copier des documents, que les droits des entreprises demeurent garantis, et que l’ingérence dans le fonctionnement de l’entreprise inspectée est limitée. Sur la deuxième question, la Cour considère que l’article 20 b dudit règlement n’impose pas que le contrôle des documents saisis soit réalisé dans les locaux de l’entreprise. Deux limites sont toutefois posées : (i) le contrôle des documents dans les locaux de la Commission doit favoriser l’efficacité de l’inspection ou permettre d’éviter une ingérence excessive dans le fonctionnement de l’entreprise concernée, et (ii) ne doit pas entrainer pour l’entreprise une violation des droits de la défense ou une atteinte supplémentaire à ses droits.
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La Commission Européenne sanctionne pour entente anticoncurrentielle des équipementiers automobiles à hauteur de 18 millions d’euros - 29 septembre 2020
Le 29 septembre 2020, la Commission Européenne a sanctionné les entreprises Brose et Kiebert à hauteur de 18 millions en raison de leur participation à deux ententes distinctes concernant la fourniture de systèmes de fermeture pour automobiles, dans l'Espace économique européen. Ayant révélé ces infractions, l’entreprise Magna, n’a, quant à elle, reçu aucune amende. Tout d’abord, la commission européenne a révélé que les entreprises Brose (Allemagne) et Magna (Canada) avaient participé à une entente bilatérale concernant la fourniture de modules pour portières et de lève-vitres. De plus, la commission a révélé que les entreprises Kiebert et Magna avaient participé à une entente bilatérale, cette fois-ci à propos de livraisons de verrous et de gâches au groupe BMW et au groupe Daimler. A travers ces ententes, les entreprises ont échangé des informations commerciales leur permettant de coordonner leurs comportements en matière de fixation de prix. Une procédure de transaction a été mise en place puisque les entreprises concernées ont reconnu leur participation aux ententes.
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Autorisation, sous conditions, de l’acquisition de Bombardier par Alstom, par la Commission – 31 juillet 2020
Présentée le 17 février 2020, l’opération prévoyant l’acquisition de Bombardier par Alstom a été autorisée par la Commission Européenne le 31 juillet 2020. Les deux entreprises précitées étant des leaders mondiaux dans le secteur du transport ferroviaire, l’opération, telle qu’initialement notifiée aurait constitué une entrave importante à la concurrence, notamment dans les domaines suivants : matériel roulant à grande vitesse (i), matériel roulant pour grandes lignes (ii), signalisation des grandes lignes (iii). Conscient de ces risques, Alstom a proposé une série d’engagements qui, d’après la Commission, répondent aux problèmes initiaux posés par cette acquisition.
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Face aux risques potentiels du projet d’acquisition de Fitbit par Google, la Commission ouvre une enquête approfondie – 4 août 2020
Le projet d’acquisition de Fitbit par Google a été notifié auprès de la Commission le 15 juin 2020. Après avoir réalisé une première enquête, la Commission s’inquiète des conséquences de l’opération sur la fourniture de services de publicité en ligne, puisque, avec cette acquisition, Google aurait accès (i) à la base de données gérée par l’entreprise Fitbit, et (ii) à la technologie lui permettant de créer une base de données similaire à celle de Fitbit. Cette opération permettrait à l’entreprise Google d’obtenir plus de données afin de personnaliser les publicités qu’elle propose via son moteur de recherche, empêchant les concurrents de rivaliser avec elle. Par conséquent, le projet d’acquisition de Fitbit par Google aboutirait, d’après la Commission à la création de barrières à l’entrée, réduisant de ce fait le nombre potentiel de concurrents. Afin de répondre aux craintes de la Commission, Google a, le 13 juillet 2020 présenté un engagement auprès de la Commission. Considérant que l’engagement présenté n’était pas suffisant pour dissiper ses craintes quant à un impact négatif de cette opération sur la concurrence, la Commission a décidé de réaliser une enquête approfondie sur les effets réels de l’opération.
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Autorisation, sous conditions, de l’acquisition de l'activité « paiements de compte à compte » de Nets par Mastercard – 17 août 2020
La décision d’autorisation de la Commission Européenne de l’acquisition de l’activité « paiements de compte à compte » de Nets par Mastercard est subordonnée à certaines conditions. En effet, l’enquête de la Commission sur les marchés sur lesquels les activités des deux entités se chevauchent a montré que l’opération initialement imaginée aurait soulevé des problèmes de concurrence sur les marchés de la fourniture de services d'infrastructure de base de compte à compte et de services de paiement de compte à compte. Dans cette situation, la position de Mastercard sur le marché aurait été renforcée. Mastercard et Nets ont proposé des mesures correctives afin d’éliminer les craintes de la Commission Européenne, que cette dernière a accepté. Ainsi, l’autorisation est subordonnée « au transfert d'une licence sur la technologie «Realtime 24/7» de Nets pour les services d'infrastructure de base de compte à compte, ainsi qu'au transfert du personnel concerné et d'autres actifs ».
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Modification de l’interprétation de l’article 22 du règlement concentration : la Commission examinera désormais les acquisitions d’entreprises innovantes à haute valeur mais faible chiffre d’affaires – 11 septembre 2020
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de la concurrence, a annoncé, le 11 septembre 2020, au cours du webinaire organisé à l’occasion de la 24ème conférence concurrence de l’International Bar Association (IBA), que la Commission Européenne enviage d’examiner les acquisitions d’entreprises innovantes à haute valeur mais faible chiffre d’affaires qui lui sont renvoyées par les autorités nationales de concurrence, même lorsque ces opérations ne franchissent pas les seuils nationaux de contrôle des concentrations. Cette possibilité trouve sa source dans l’article 22 du règlement des concentrations. D’après cette disposition :« un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’examiner toute concentration, telle que définie à l’article 3, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande ». Par sa déclaration, Margrethe Vestager indique qu’à partir de la deuxième moitié de l’année 2021, la Commission acceptera les renvois opérés par les autorités nationales de concurrence lorsqu’elles considèrent qu’une opération doit être analysée au niveau européen. Dans l’intervalle, des lignes directrices devraient être adoptées pour fixer les conditions de ces renvois.
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Ouverture, par la Commission Européenne, d’une enquête approfondie concernant le projet d’acquisition d’Eaton Hydraulics par Danfoss - 21 septembre 2020
Craignant que l’opération ne réduise la concurrence sur le marché des composants hydrauliques destinés aux machines mobiles, la Commission Européenne a annoncé, le 21 septembre 2020, l’ouverture d’une enquête approfondie concernant le projet d’acquisition d’Eaton Hydraulics par l’entreprise Danfoss; deux fabricants de composants hydrauliques à l’échelle mondiale. Tout d’abord, la Commission considère que l’opération, telle qu’envisagée par les parties, pourrait réduire, de manière drastique, le choix des fournisseurs; aboutissant, de surcroît, à une hausse des prix de certains composants hydrauliques destinés aux applications mobiles. En effet, le marché étant déjà fortement concentré, l’opération aboutirait à des parts de marché cumulées encore plus élevées. Désormais, la Commission Européenne va entrer dans la seconde phase de son enquête afin de déterminer si l’opération est effectivement susceptible de réduire la concurrence.
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Possibilité pour les concurrents du bénéficiaire d’une aide d’Etat de contester le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, sans avoir à démontrer que l’aide en question aura une incidence sur eux – 3 septembre 2020
La Commission Européenne avait conclu, le 2 septembre 2015, au caractère illégal mais compatible d’une aide d’Etat. Ainsi, elle n’avait pas ouvert la procédure formelle d’examen énoncée au paragraphe 2 de l’article 108 du TFUE. Le Tribunal de l’Union a, le 3 septembre 2020 rendu un arrêt dans l’affaire C-817/18, dans lequel il annule la décision de la Commission. La Cour de Justice de l’Union énonce, quant à elle, dans son arrêt, que si la Commission refuse d’ouvrir la procédure d’examen, conformément à l’article 108 du TFUE, les entreprises concurrentes du destinataire de l’aide peuvent, sans avoir à démontrer que l’aide en question aura une incidence sur leur situation, invoquer une violation de leurs droits. Avec cet arrêt, la Cour procède à un changement jurisprudentiel.
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Le Tribunal de l’Union précise la manière dont la Commission doit procéder pour déterminer si l’entreprise bénéficiaire d’une aide est une PME – 9 septembre 2020
Le Tribunal de l’Union a rendu un arrêt dans l’affaire T-745/17, le 9 septembre 2020, dans lequel il annule la décision de la Commission du 20 juillet 2017. Celle-ci avait accepté l’aide à l’investissement de 5 millions d’euros accordée par l’Agence slovaque de l’innovation et de l’énergie au producteur de sable siliceux NAJPI, considérant que cette aide remplissait les conditions fixées par le règlement n°651/2014 en matière d’aides aux PME. Une entreprise concurrente s’est plainte auprès de la Commission, considérant que l’entreprise n’était pas exemptée de l’obligation de notification, l’aide en cause constituant, en vérité une aide octroyée à une grande entreprise. Après un refus de la Commission, elle a introduit un recours devant le Tribunal. Ce dernier considère que, conformément au règlement n°651/2014, pour déterminer si l’entreprise bénéficiaire de l’aide constitue ou non une PME, il ne suffisait pas de prendre en compte les données de la société mère cessionnaire, mais également de la société mère cédante. La décision de la Commission ne prenant pas en compte ces données, le Tribunal considère que, en renonçant d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a violé le paragraphe 2 de l’article 108 du TFUE.
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Annulation de la décision de la Commission Européenne par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire C-212/19, relative à une aide d’État déclarée incompatible avec le marché commun - 17 septembre 2020
A la suite du naufrage du navire Erika en 1999, la France avait adopté deux circulaires permettant aux pêcheurs et aquaculteurs touchés de faire face aux dommages qui leur avait été causés par un allègement des charges sociales (cotisations patronales et salariales) à hauteur de 50% pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000. En 2004, la Commission Européenne a considéré que les allègements de charges sociales accordés à des pêcheurs étaient des aides d’Etat incompatibles avec le marché commun. En 2011, la Commission a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’un recours en manquement d’Etat et a demandé à la Cour de récupérer les aides accordées par la France, de manière illégale. Le Conseil d’Etat a, par la suite, posé une question préjudicielle à la CJUE: la notion de charges sociales, évoquée dans la décision de la Commission, couvre-t-elle à la fois les cotisations patronales et les cotisations salariales? Ainsi, la France doit-elle ordonner le remboursement des salariés concernés? La CJUE a considéré qu’il fallait tout d’abord vérifier si la décision de la Commission qui qualifie les aides d’Etats comme étant incompatibles avec le marché intérieur était valide. La Cour considère que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que les allègements des charges sociales étaient dans leur intégralité des mesures procurant un avantage aux entreprises de pêche. Ainsi, la Cour invalide la décision de la Commission déclarant l’aide d’Etat incompatible avec le marché commun.
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Adoption d’une nouvelle version des lignes directrices de l'UE concernant les aides d'État liées au système d'échange de quotas d’émission, par la Commission Européenne - 21 septembre 2021
Le 21 septembre 2021, la Commission Européenne a adopté la nouvelle version des lignes directrices de l’Union Européenne concernant les aides d’Etat liées au système d’échange de quotas d’émission. Ces dernières remplaceront les précédentes lignes directrices de 2012, et ce, dès le 1er janvier 2021. L’objectif de l’adoption de ces nouvelles lignes directrices est de lutter contre les situations où des entreprises européennes décident de délocaliser leurs productions vers des pays qui mènent une politique climatique moins contraignante, aboutissant notamment à deux conséquences néfastes pour l’Union Européenne: d’une part, une baisse de l’activité économique et d’autre part, une fuite carbone; la délocalisation empêchant une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les principaux changements opérés par la commission sont les suivants:
Affaire Vivendi : la Cour de Justice de l’Union affirme que la disposition Italienne est contraire au droit de l’Union – 3 septembre 2020
En 2016, la société française Vivendi SA a acquis 28,8% du capital social de Mediaset Italia Spa. Cette dernière a porté plainte contre Vivendi auprès de l’autorité Italienne de tutelle des communications (AGCOM), considérant que celle-ci avait violé la disposition italienne qui interdit aux « entreprises dont les recettes réalisées dans le secteur des communications électroniques (…), y compris par l’intermédiaire de sociétés contrôlées ou liées, sont supérieures à 40 % des recettes globales réalisées dans ce secteur ne peuvent percevoir dans le [SIC] des recettes supérieures à 10 % de celles réalisées dans ce système »[1], ce qui était le cas de Vivendi. En 2017, l’AGCOM rend une décision au sein de laquelle elle considère que Vivendi avait enfreint la disposition précitée. Vivendi a alors saisi le tribunal administratif régional Italien afin de demander l’annulation de cette décision. Ce dernier a lui-même saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de lui poser une question préjudicielle. La question était de savoir si la disposition Italienne en cause était contraire à la liberté d’établissement. La Cour répond par l’affirmative, en affirmant que certes, il est possible de restreindre la liberté d’établissement pour une raison d’intérêt général, cependant, ce n’était pas le but de la disposition en cause.
[1] Article 43 du TUSMAR
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Première interprétation, par la Cour de Justice de l’Union, du règlement consacrant la « neutralité d’Internet » - 15 septembre 2020
La société Tenelor (Hongrie) fournit des services d’accès à internet. Ce fournisseur privilégiait certaines applications à travers deux offres. Certaines applications pouvaient, sans restriction, continuer à être utilisées par le consommateur, alors même que ce dernier avait épuisé son volume de données acheté. Les autres applications étaient, quant à elles, soumises à des mesures de blocage ou ralentissement. L’autorité hongroise des communications et des médias a adopté deux décisions au sein desquelles elle considère que ces deux offres n’étaient pas compatibles avec l’obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic énoncée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 établissant des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert. La société Tenelor a alors effectué deux recours auprès de la Cour de Budapesy-Capitale (Hongrie). Cette dernière a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, concernant l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement 2015/2120. La Cour a, dans l’arrêt du 15 septembre 2020, interprété pour la première fois le règlement 2015/2120. Elle a considéré que les offres mises en place par la société Tenelor allaient à l’encontre du règlement.
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Impossibilité, pour l’autorité nationale de la concurrence espagnole d’introduire une demande décision préjudicielle; la Cour de Justice de l’Union Européenne ne lui reconnaissant pas la qualité de juridiction - 16 septembre 2020
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué, le 16 septembre 2020, sur la question de savoir si l’Autorité nationale de concurrence espagnole avait, ou non, la qualité de juridiction (au sens de l’article 267 TFUE). L’Autorité espagnole considère que, puisqu’elle a une origine légale, qu’elle est un organe indépendant et qu’elle statue selon une procédure contradictoire, alors elle doit être considérée comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. Cependant, la CJUE rejette les arguments de la requérante, considérant que la qualité de juridiction nationale ne peut être conférée à une autorité que si elle possède la qualité de tiers par rapport à l’Autorité ayant adopté la décision qui fait l’objet d’un recours. Le conseil de l’Autorité de la concurrence espagnole entretenant un lien organique et fonctionnel avec la direction de la concurrence, elle ne peut être considérée comme ayant cette qualité de tiers. Par conséquent, la CJUE considère que la demande de décision préjudicielle introduite par l’Autorité de concurrence espagnole est irrecevable.
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La Cour de Justice de l’Union Européenne rend un arrêt dans lequel elle affirme que la lutte contre la pénurie de logements constitue une raison impérieuse d'intérêt général - 22 septembre 2020
Le 22 septembre 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt dans les affaires C-724 et C-727/18. En France, deux sociétés louaient pour des courtes durées et de façon répétée des studios, et ce sans autorisation des autorités locales. Or, d’après le code de la construction de l’habitation, le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, et ce dans les communes dont la population dépasse les 200 000 habitants. Ainsi, la justice française a condamné ces entreprises à payer une amende et leur a imposé le retour des biens à un usage d’habitation. La CJUE était alors invitée à se prononcer sur le caractère justifié de l'établissement d'un tel régime. Cette dernière considère que la règlementation française est justifiée pour une raison impérieuse d’intérêt général. En effet, cette règlementation permet de lutter contre la pénurie de logements locatifs de longue durée. De plus, les critères d'autorisation énoncés dans cette règlementation sont justifiés et proportionnés.
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