Avant-projet de loi transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique
Le 4 novembre 2021, le projet de loi transposant la directive (UE) 2019/633 et modifiant le Code de droit économique a été approuvé en seconde lecture en Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda numérique de la Chambre des représentants.
Cet avant-projet de loi transpose la directive européenne 2019/633/UE qui vise à protéger les fournisseurs de produits agroalimentaires contre certaines pratiques commerciales déloyales commises par leurs acheteurs. La directive contient une liste minimale de pratiques du commerce interdites entre les acheteurs et les fournisseurs au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi que des règles minimales sur le contrôle. Les mesures de transposition de cette directive sont inscrites dans le livre VI du Code de droit économique.
La liste
noire des pratiques commerciales déloyales en toute circonstance est la suivante :
- le délai de paiement maximal de trente jours pour les produits agricoles et alimentaires périssables et non périssables
- les délais d’annulation inférieurs à trente jours pour les produits agricoles et alimentaires
- la modification unilatérale des conditions essentielles du contrat de fourniture
- les demandes de paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur
- le transfert des coûts de perte ou de détérioration des produits agricoles et alimentaires par l'acheteur au fournisseur
- le refus de confirmer par écrit les conditions du contrat de fourniture
- l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites de secrets d'affaires
- la menace d’actions de représailles
- exiger une compensation au bénéfice de l’acheteur pour le coût de l’examen de plaintes de clients non imputables au fournisseur
La liste
grise de pratiques commerciales interdites, sauf accord clair, est la suivante :
- le retour de produits invendus sans aucune compensation
- le paiement pour le stockage, l’exposition, le référencement ou la mise à disposition
- le (co-)financement des actions promotionnelles sur des produits
- prévoir le paiement par le fournisseur du coût de publicité et/ou de marketing des produits agricoles et alimentaires
- demander le paiement du personnel utilisé pour l’aménagement des espaces destinés à la vente des produits du fournisseur
Ces listes peuvent être étendues par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
En l’état, au plus tard le 1er décembre 2024, les ministres ayant l’Economie, les Classes moyennes et l’Agriculture dans leurs attributions, évaluent l’application de la présente loi. Ce rapport doit être soumis à la Chambre des représentants.
Les accords de fourniture conclus avant la date de publication du présent texte devenu loi sont mis en conformité avec cette loi dans un délai de douze mois à compter de cette date.
Nicolas GODIN