Un distributeur ne peut en principe se voir imposer le respect d’un prix de revente fixe ou minima pour les produits qu’il commercialise. Cette interdiction, qui figurait déjà dans le règlement de la Commission européenne 330/2010 sur les exemptions par catégorie applicables aux accords verticaux, est aujourd’hui reprise dans le nouveau règlement d’exemption (Règlement 2022/720, ci-après le «règlement d’exemption») accompagné des nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales.
Dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, le fournisseur ne peut donc imposer un prix de revente (fixe ou minima) à ses distributeurs qu’à certaines conditions explicitement prévues dans les lignes directrices.
Si elles reprennent les principes énoncés sous la précédente règlementation, les nouvelles lignes directrices de la commission du 30/06/2022 sur les restrictions verticales apportent toutefois de nouvelles clarifications en ce qui concerne cette importante question.
La pratique consistant à imposer à un distributeur indépendant un prix de vente fixe ou minimal est en principe illicite. Ce type de pratique peut, en outre, constituer une entente au sens des articles IV.1 du Code de de droit économique et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») ou un abus de position dominante au sens des articles IV.2 du Code de droit économique et 102 du TFUE et, à ce titre, être interdite comme constituant une pratique anticoncurrentielle.
Le nouveau règlement d’exemption, tel qu’interprété par les lignes directrices du 10 mai 2022, considère la pratique des prix de vente imposés – c’est-à-dire les accords ou pratiques concertées ayant directement ou indirectement pour objet l’établissement d’un prix de vente fixe ou minimal que l’acheteur est tenu de respecter – comme une restriction caractérisée qui doit être exclue du bénéfice de l’exemption par catégorie.
En revanche, le fournisseur reste libre d’imposer un prix de vente maximal ou de conseiller un prix de revente, à condition que le revendeur conserve réellement la liberté de déterminer le prix de revente au public soit en dessous du prix maximal, soit sans se sentir lié par le prix conseillé.
Les pratiques de prix imposés peuvent bénéficier de l’exemption individuelle prévue aux articles 101, paragraphe 3 du TFUE lorsque les conditions cumulatives prévues à ces articles sont remplies : la preuve des gains d’efficience, le caractère nécessaire et proportionné de la restriction de concurrence, une répercussion des profits sur les utilisateurs finaux et l’absence d’élimination de toute concurrence sur le marché.
En ce sens, les lignes directrices sur les restrictions verticales de 2010 mentionnaient déjà quatre hypothèses dans lesquelles une pratique de prix de vente imposés par le fournisseur pouvait se voir exempter en raison des gains d’efficience générés :
Bien que les principes énoncés dans les précédentes lignes directrices de la commission européenne (12/05/2010) soient repris intégralement, les nouvelles lignes directrices amènent certaines clarifications :