Le 20 mars 2022, une loi a été adoptée modifiant les dispositions de l’ancien Code civil relatives à la vente aux consommateurs, en insérant un nouveau titre VI bis dans le livre III de l’ancien code civil et en modifiant le code économique.
La loi vise à transposer les directives suivantes :
Elle reprend pour l’essentiel les règles relatives à la garantie légale de conformité des biens fixées par la directive 99/44/CE et les modernise en ce qui concerne les biens comportant des éléments numériques.
Cette directive applique le même principe de conformité au contrat mais s’applique aux contrats de fourniture de contenus numériques (ex: vidéos, enregistrements audio, applications, jeux vidéo, etc.) ou de services numériques (ex: vidéo à la demande, streaming, stockage sur un cloud, etc.) ou encore la fourniture de contenu numérique sur un support matériel (ex: DVD, CD, clés USB, etc.).
Le but de ces directives vise à une harmonisation plus poussée de certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques et aux contrats de vente de biens, en prenant comme base un niveau élevé de protection du consommateur afin de participer au renforcement du marché unique et à l’accroissement des échanges transfrontaliers.
Il découle de cette harmonisation que les États membres ne sont pas autorisés à créer ou à maintenir des règles plus strictes. La seule exception concerne la période de garantie légale qui doit être de minimum deux ans.
Les articles 1649bis à 1649octies de l’ancien Code civil sont modifiés et modernisés. Un titre VIbis est introduit, spécifiquement pour les contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques :
De nouvelles définitions comme les notions de contenu numérique, service numérique, compatibilité, fonctionnalité et interopérabilité. Notons également que le terme « sans frais », source de conflits récurrents entre vendeur professionnel et consommateur, est maintenant précisé, à savoir les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité du bien de consommation, notamment les frais d’envoi, de transport, de main d’œuvre ou de matériel.
La garantie de conformité s’applique aux contrats de vente de biens de consommation conclus entre un consommateur et un vendeur professionnel. Elle s’applique également aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens de consommation et qui sont fournis avec ces biens de consommation dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu numérique ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
Sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
Pour un bien neuf, le vendeur répond, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Désormais, après une période de six mois, le consommateur n’aura plus à prouver que le défaut existait déjà pour pouvoir faire jouer la garantie.
Pour les biens d’occasion le vendeur et le consommateur peuvent convenir d’un délai inférieur sans que ce délai soit inférieur à un an. Il incombe alors au vendeur d’informer le consommateur de ce délai inférieur de manière claire et sans équivoque. Lorsque ce n’est pas le cas, le délai de deux ans, le cas échéant, est d’application.
Il est tenu compte de la durée de garantie spécifique des biens comportant la fourniture de contenu ou de services numérique : le vendeur répond également de tout défaut de conformité qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le bien comportant des éléments numériques a été livré. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
Le nouveau régime ne diffère pas fondamentalement du régime actuel, excepté qu’il est d’harmonisation maximale et qu’il assouplit la hiérarchie des remèdes à disposition du consommateur (réparation, échange, réduction du prix, résolution du contrat). Les nouvelles dispositions légales apportent par ailleurs des précisions bienvenues sur certains points, sources récurrentes de conflits en pratique entre vendeurs et consommateurs : frais d’enlèvement et d’installation dans le cadre de la réparation, délai de remboursement…
Dorénavant, lorsqu’un défaut de conformité apparaît, le consommateur doit en informer le vendeur afin de lui donner la possibilité de mettre le bien en conformité. Le consommateur ne devrait pas, en principe, avoir droit immédiatement à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le vendeur peut refuser de mettre le bien de consommation en conformité, si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Le consommateur a le droit d’exiger du vendeur une réduction proportionnelle du prix ou la résolution du contratde vente dans chacun des cas suivants :
Par dérogation, le consommateur n’a pas le droit d’exiger la résolution du contrat de vente si le défaut de conformité est mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
Cette réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien de consommation reçu par le consommateur et la valeur qu’aurait le bien de consommation s’il était conforme au contrat de vente.
Certaines exigences sont posées en ce qui concerne la garantie commerciale. Afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, le texte prévoit que, lorsque les conditions de garantie commerciale figurant dans la publicité correspondante sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses prévalent. Enfin le texte précise les règles relatives au contenu de la déclaration de garantie et la manière dont elle doit être mise à la disposition du consommateur :
Il s’agit de dispositions obligatoires auxquelles il ne peut être dérogé, sauf pour assurer une meilleure protection des consommateurs.
L’article 589 du Code judiciaire est complété afin que le tribunal de l’entreprise soit compétent pour les actions (intracommunautaires) en cessation des actes contraires aux articles 1649bis à 1649octies de l’ancien Code civil.
Outre quelques modifications techniques et l’ajustement en ce qui concerne les actions en cessation (intracommunautaires), des dispositions sont ajoutées qui permettent à l’Inspection économique de contrôler et de sanctionner les dispositions ajoutées dans l’ancien Code civil si elles ont porté atteinte aux intérêts des consommateurs.
Une définition de « l’atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs » est également ajoutée au Code.
La loi a été publiée au Moniteur belge le 31 mars 2022 et est entrée en vigueur au 1er juin 2022.